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#Balancetonporc : quels risques judiciaires pour les femmes ?

Sur fond d'affaire Weinstein, quels risques juridiques cette libération de la parole fait-elle courir aux femmes qui témoignent ?

Sur fond d’affaire Weinstein, quels risques juridiques cette libération de la parole fait-elle courir aux femmes qui témoignent ?

Sur fond d’affaire Weinstein, Sandra Muller, journaliste française, lance sur Twitter et Facebook, un appel aux victimes pour qu’elles racontent le harcèlement sexuel dont elles ont été ou sont l’objet dans leur milieu professionnel.

Son #Balancetonporc devient viral et, en quelques jours, des milliers de témoignages de harcèlements, d’agressions et même de viols sont rapportés sur les réseaux sociaux.

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Mais quels risques juridiques cette libération de la parole fait-elle courir aux femmes qui témoignent ?

Le risque de poursuites naît avec l’identification de l’auteur de l’agression.

Un témoignage qui reste totalement anonyme ne pourra ainsi pas faire l’objet de poursuites, faute pour le « porc » dénoncé de pouvoir prouver qu’il est bien visé.

En revanche, un témoignage qui permet l’identification de l’auteur des actes dénoncés, qu’il soit expressément nommé, ou qu’il soit identifiable par les détails évoqués (profession, titre, année, lieu…) pourra donner prise à des réactions judiciaires.

– Ainsi, dans l’hypothèse de faits précis livrés au public, la personne visée pourrait tenter de se plaindre sur le terrain de la diffamation.

La diffamation est définie par la loi sur la Liberté de la presse comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » (article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881).

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Imputer à quelqu’un des faits précis de harcèlement, d’agression ou de viol porte atteinte à son honneur et à sa considération.

Cela ne signifie pas pour autant que les faits dénoncés sont faux.

L’auteur du témoignage pourra en effet faire valoir l’exception de vérité (article 35 de la loi du 29 juillet 1881) en prouvant la véracité des propos poursuivis ou, à défaut, sa bonne foi, critère qui est apprécié de manière plus souple par la jurisprudence lorsque la personne qui témoigne est elle-même impliquée dans les faits qu’elle relate.

Il est vrai cependant que la dénonciation de ce type d’agressions peut se heurter à un problème de preuve qui explique d’ailleurs souvent l’absence de plainte pénale des victimes.

Dans l’hypothèse où aucun fait précis ne serait évoqué

… C’est-à-dire lorsque le nom d’une personne est simplement accolé au hashtag Balancetonporc, sans autre référence, la personne désignée pourrait invoquer le délit d’injure publique.

Caroline Mas, avocat à la cour, associée Péchenard et Associés

Caroline Mas, avocat à la cour, associée Péchenard et Associés

L’injure est définie comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » (article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881) et désigner une personne comme un « porc » peut relever de cette qualification.

En défense, il sera possible d’invoquer l’excuse de provocation (article 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881).

Ce moyen de défense est défini relativement largement par la jurisprudence comme toute parole ou tout écrit, tout acte ou toute attitude de nature à justifier ou même expliquer l’injure.

Or, une agression sexuelle est une attitude qui peut certainement justifier le qualificatif de « porc ».

La jurisprudence exige cependant une certaine immédiateté entre la provocation et la riposte qui fera souvent défaut dans les témoignages livrés sur Twitter qui n’existent souvent que parce qu’ils n’ont pu trouver d’autres échos, notamment judiciaires.

Le contexte sera toutefois pris en compte pour caractériser ou non le délit.

D’un point de vue pratique, on appréciera le caractère quelque peu dérisoire de poursuivre pour injure l’expression « #Balancetonporc » au regard de la gravité des accusations qu’il sous-tend et qui ne manqueraient pas d’être évoquées dans le cadre d’un procès sur ce terrain.

Si les faits dénoncés font l’objet d’une procédure judiciaire…

Leur évocation pourrait constituer une atteinte à la présomption d’innocence de la personne visée (article 9-1 du code civil).

L’atteinte à la présomption d’innocence suppose qu’une personne soit présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire.

Il faut ainsi que des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée soient exprimées et que celui qui reçoit l’information (le lecteur du tweet) ait connaissance de l’existence d’une procédure pénale en cours, connaissance qui peut résulter d’éléments intrinsèques contenus dans le message (ce qui sera rarement le cas compte tenu de la longueur des tweets), ou d’éléments extrinsèques, comme des procédures notoires connues (ce qui sera probablement assez rare en dehors de la mise en cause de personnalités publiques).

Atteinte à la vie privée

Enfin, le « balancé » pourrait tenter d’invoquer une atteinte à sa vie privée (article 9 du code civil).

Le principe même de cet argument dans un tel contexte peut paraître surprenant, mais il n’est pas pour autant complètement exclu juridiquement.

A cela, il peut cependant être opposé que les faits dénoncés, susceptibles de revêtir une qualification pénale, ne peuvent que sortir de la sphère de la vie privée, sauf à priver de parole toute victime.

Si la parole se libère, cette libération n’est pas absolument sans risque pour les femmes qui témoignent, mais il nous semble que ces risques seront le plus souvent limités, et ce d’autant que les personnes dénoncées pourront hésiter à engager des poursuites qui donneront aux accusations – graves – formulées à leur encontre une caisse de résonance et une publicité encore plus importante.

Auteure : Caroline Mas, avocat à la cour, associée Péchenard et Associés

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(c) Ill. DepositPhotos

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