Droit et pratiques marketing

Présentation des prix dans les prospectus et catalogues : une réglementation abondante

La réglementation française fourmille de lois, arrêtés et circulaires imposant aux annonceurs la plus grande clarté dans la présentation des prix au consommateur qui doit connaitre d’emblée ce qu’il aura réellement à débourser. Ceci est notamment vrai pour les messages publicitaires dont la jurisprudence a révélé qu’un grand nombre de supports pouvaient en être les vecteurs : menus de restaurant, annuaires téléphoniques, panneaux en bordure d’autoroute et bien entendu, prospectus et catalogues.

La réglementation française fourmille de lois, arrêtés et circulaires imposant aux annonceurs la plus grande clarté dans la présentation des prix au consommateur qui doit connaitre d’emblée ce qu’il aura réellement à débourser. Ceci est notamment vrai pour les messages publicitaires dont la jurisprudence a révélé qu’un grand nombre de supports pouvaient en être les vecteurs : menus de restaurant, annuaires téléphoniques, panneaux en bordure d’autoroute et bien entendu, prospectus et catalogues.

Informer sur le prix est obligatoire

1111 Citations de Stratégie, Marketing, Communication, par Serge-Henri Saint-Michel

L’obligation générale d’information sur le prix est posée par l’article L. 113-3 du Code de la consommation qui prévoit que « tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix (…) ».

Cette obligation s’applique de manière très large à « toutes les activités de production, de distribution et de services » (1).

Chaque infraction à cet article est susceptible d’être sanctionnée par une contravention de cinquième classe (2).

L’information sur le prix : claire et précise

L’information sur le prix doit en outre être suffisamment claire et précise pour ne pas être assimilée à une pratique commerciale déloyale, c’est-à-dire une pratique :

  • contraire aux exigences de la diligence professionnelle,
  • qui altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

A ce titre, le Code de la consommation condamne plus spécifiquement une présentation du prix qui est fausse ou de nature à induire en erreur.

Il est à noter que le prix est considéré par ce même article comme une information substantielle dès lors qu’il est compris dans une « communication commerciale » dont le catalogue publicitaire fait indubitablement partie.

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Ce texte prévoit également que le prix doit être exprimé toutes taxes comprises, incluant les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance (3).

L’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix rajoute que le prix doit être exprimé en euros (4).

L’article L. 121-6 du Code de la consommation sanctionne les pratiques commerciales trompeuses de deux ans d’emprisonnement et de 37.500 € d’amende (5), l’amende pouvant être portée à 50% des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

Eric Andrieu, avocat au cabinet Péchenard et Associé

Eric Andrieu, avocat au cabinet Péchenard et Associé

A titre de peines complémentaires, le Tribunal ordonne de la décision et, facultativement, la diffusion d’annonces rectificatives (6).

Travailler la lisibilité des prix…

De longue date, les juridictions condamnent les mentions peu lisibles, renvois peu clairs ou en très petits caractères. Cette jurisprudence a été entérinée par l’article L. 121-1 II qui prévoit qu’une « pratique commerciale est (…) trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte ».

… la précision de la réduction…

Le prix, lorsqu’il fait l’objet d’une annonce de réduction, se doit de respecter également les dispositions de l’arrêté du 31 décembre 2008 et sa circulaire d’application du 7 juillet 2009 (7).

Cet arrêté ne s’applique :

  • ni aux publicités purement littéraires, c’est-à-dire non chiffrées (ex : « prix chocs », « prix sensationnels » ou « X écrase les prix »),
  • ni aux publicités offrant des avantages à une partie de la clientèle (ex : remise de 10% aux familles nombreuses),
  • ni aux publicités accordant des avantages tarifaires utilisable ultérieurement (ex : bons d’achats, crédits inscrits sur une carte de fidélité du magasin).

L’arrêté impose que les annonces de réductions chiffrées de prix précisent l’importance de la réduction, les produits ou services concernés, les modalités selon lesquelles les avantages offerts sont consentis.

L’annonceur n’est pas tenu sur les catalogues de mentionner le prix de référence défini à l’article 2, que ce prix de référence soit le prix le plus bas effectivement pratiqué par l’annonceur lui-même au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité, le prix conseillé par le fabricant ou l’importateur du produit, ou le prix maximum résultant d’une disposition de la réglementation économique.

Par ailleurs, il est admis que l’importance de la réduction soit précisée par la seule indication du rabais le plus faible pratiqué, par rapport aux prix de référence définis à l’article 2 ou par une mention du type « à partir de x% de réduction ».

L’annonceur peut aussi indiquer une mention du type « jusqu’à x% de réduction » à condition que les articles bénéficiant des rabais les plus élevés soient en nombre comparable ou supérieur à celui des articles pour lesquels le rabais est le moins important.

La réglementation française fourmille de lois, arrêtés et circulaires imposant aux annonceurs la plus grande clarté dans la présentation des prix au consommateur qui doit connaitre d’emblée ce qu’il aura réellement à débourser. Ceci est notamment vrai pour les messages publicitaires dont la jurisprudence a révélé qu’un grand nombre de supports pouvaient en être les vecteurs : menus de restaurant, annuaires téléphoniques, panneaux en bordure d’autoroute et bien entendu, prospectus et catalogues.

Présentation des prix au consommateur : la clarté s'impose dans les catalogues et prospectus

L’annonce de rabais variables par l’indication d’une fourchette est également admise si le nombre d’articles offerts à prix réduit représente une proportion très importante du nombre d’articles exposés à la vente et concernés par cette offre et où les articles bénéficiant des rabais les plus élevés sont en nombre comparable ou supérieur à celui des articles pour lesquels le rabais est le moins important.

… ainsi que la présentation des catalogues

Les juridictions sont particulièrement vigilantes sur la présentation des catalogues dans la grande distribution. Exemples :

Un arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 1990 (8) a été l’occasion de condamner un magasin de vente en gros en libre-service qui diffusait des prospectus publicitaires sur lesquels les prix des articles étaient des prix hors taxes.

Les achats dans ce magasin étaient en principe réservés à une clientèle de professionnels titulaires d’une carte nominative mais les conditions très larges de diffusion de cette carte permettaient l’accès au magasin à des particuliers. Les dépliants ne permettaient pas de déceler qu’il s’agissait de prix hors taxes.

Dans un autre arrêt (9) du 4 novembre 2003, la Cour de cassation a confirmé la condamnation pour publicité de nature à induire en erreur d’un directeur d’une centrale d’achats régionale qui avait annoncé dans un prospectus la vente à des prix intéressants de boites de foies gras alors que le produit n’était pas disponible à la vente.

Les juges d’appels avaient retenu que lesdites boites figuraient en photographie sur le prospectus alors qu’elles n’avaient jamais été commandées. Des boites de « bloc de foie gras » avaient été proposées à la vente au même prix et pour le même poids que celles mentionnées dans la publicité.

Pour la cour d’appel, tout consommateur moyennement éclairé sait faire la distinction entre un « foie gras » et un « bloc de foie gras ». Dès lors, l’impact publicitaire de l’offre de prix particulièrement avantageux d’un produit considéré comme de qualité et donc attractif est certain.
Il est à noter que tant pour la cour d’appel que pour la Cour de cassation, le fait d’adresser un erratum aux magasins concernés ne pouvait exonérer le directeur de sa responsabilité.

Le 26 juin 2007, le tribunal correctionnel d’Evry a condamné Carrefour à la somme de 1,5 million d’euros d’amende pour des faits de publicité mensongère (10).

Les griefs retenus par le tribunal étaient liés au fait que certaines promotions présentes en catalogue n’étaient pas répercutées en magasins. Les articles en promotion étaient parfois en quantité insuffisante, parfois vendus à un prix supérieur au prix annoncé ou encore avaient des caractéristiques différentes de celles visées dans le catalogue.

Par quatre arrêts du 26 novembre 2008, la Cour d’appel de Paris (11) a confirmé la culpabilité de Carrefour tout en ramenant l’amende pour les quatre affaires de publicité mensongère à 750.000 €.
Comme dans l’affaire précédente, la Cour relève également que la présence d’erratum dans les points de vente n’empêche pas l’existence de l’infraction.

Encore très récemment, un jugement du 11 juin 2010 du Tribunal de grande instance de Créteil a sanctionné le GALEC pour pratiques commerciales trompeuses.

Ce groupement avait diffusé un nombre très important de catalogues présentant des produits vendus dans les centres Leclerc, certains d’entre eux étant accompagnés de deux prix : le prix de référence et un prix inférieur présenté en plus gros caractères et accompagné d’un « minuscule astérisque » renvoyant à la mention de bas de page suivante : « Le prix indiqué correspond au prix auquel vous revient le produit en tenant compte du montant du ticket E. Leclerc crédité sur votre carte E. Leclerc et utilisable dès le lendemain de votre achat. » Certains des prospectus utilisaient en couverture le terme « pouvoir d’achat » et certains étaient accompagnés des mentions « tout de suite » ou « le plaisir n’attend pas ».

Le GALEC est condamné à une amende de 150 000 € pour pratiques commerciales déloyales, le tribunal estimant que l’ensemble de ces éléments constituait une pratique commerciale trompeuse car, même si toutes les informations figurant dans le catalogue étaient exactes, leur présentation était susceptible d’altérer le comportement économique des consommateurs. Le tribunal retient notamment :

  • qu’une confusion est créée entre le prix qui sera effectivement payé en caisse par le consommateur et celui qu’il croira pouvoir payer ;
  • que le dispositif du ticket E. Leclerc est assez complexe et que la taille particulièrement réduite de l’astérisque figurant à côté du prix promotionnel « impose non pas une lecture raisonnablement attentive mais une lecture très attentive et spécialement fi ne, voire une certaine vigilance ». Cette formulation n’est pas sans rappeler celle de la Cour d’appel de Bordeaux qui, pour condamner un bijoutier pour publicité de nature à induire en erreur, avait retenu concernant une affiche : « les cinq lignes rajoutées en bas de l’affiche n’ôtent pas à cette publicité son caractère délictueux. Ils sont incompréhensibles pour le consommateur moyen qui devra relire à plusieurs reprises avant d’en comprendre le sens » (12).

Auteurs : Eric Andrieu, avocat au cabinet Péchenard et Associés, et Michaël Piquet-Fraysse, élève avocat

———–

1 – L’article L. 113-3 C. conso. renvoie à l’article L. 113-2 C. conso. qui renvoie lui-même à l’article 53 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, codifié depuis à l’article L. 410-1 C. com.
2 – Art. R. 113-1 al. 2 C. conso
3 – Art. L. 121-1 C. conso., II, 3°
4 – Arr. 3 déc. 1987, art 1
5 – Art. L.213-1C. conso
6 – Art. L. 121-4 C. conso.
7 – Cir. 7 juillet 2009, BOCCRF 17 juill.
8 – Cass. crim. 11 janvier 1990, pourvoi n°88-84938
9 – Cass. crim. 4 novembre 2003, pourvoi n°02-87825
10 – TC Evry, 26 juin 2007,5ème Ch, n°0416250014 :inédit
11 – CA Paris, 13ème Ch. A, 26 novembre 2008 (4 arrêts) JurisData : 2008-374091; 2008-005398; 2008-005791; 2008-005795.
12 – Cass. crim. 16 avril 1992, pourvoi n° 91-81578

3 commentaires

3 Comments

  1. Nicolas

    5 mars 2015 à 11:53

    Merci pour cet article.
    Qu’en est il pour les prix de référence exagéremment hauts que pratique bon nombre de grandes enseignes en ligne afin de faire croire à l’internaute à un rabais exceptionnel. Exemple Prix de reférence barré 499€, prix affiché 249.5€ + pastille de -50%. Alors que le prix normal est de 249.5€.
    Dans ce cas le prix de référence est farfelu mais consiste à faire miroiter une remise exceptionnelle à l’acheteur.
    Est ce légal ?

    • Serge-Henri Saint-Michel

      5 mars 2015 à 12:09

      Bonjour,
      La répression des fraudes s’occupe de ces affichages rock’n’roll ; les constats s’effectuant au cas par cas, entre autres sur des considérations historiques (évolution des prix affichés) et des pratiques sectorielles. Et évidemment en s’intéressant à l’aspect loyal de l’affichage.

  2. Dia

    23 novembre 2018 à 0:29

    Bonjour

    Je me suis déplacé dans un magasin pour acheter un produit affiché sur le prospectus mais arrivé en magasin le produit n’a jamais été disponible. On me propose donc un autre article à la place et au même prix . Je trouve cela grave. Que faire ?

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