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Le droit de la preuve en matière de propriété intellectuelle : quelle place pour la blockchain ?

Quelle valeur probatoire pour la blockchain ? Les carences auxquelles la blockchain pourrait remédier. Propriété intellectuelle

Quelle valeur probatoire pour la blockchain ? Les carences auxquelles la blockchain pourrait remédier. Propriété intellectuelle

En France, les marques, brevets, dessins et modèles (droits de propriété industrielle) nécessitent un dépôt et des inscriptions auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle pour bénéficier d’une protection et donc d’un certain niveau de sécurité. En revanche, pour la propriété littéraire et artistique – qui couvre toutes les œuvres de l’esprit, telles les livres, compositions musicales, œuvres cinématographiques, photographies, sculptures, peintures… – aucune formalité administrative n’est nécessaire pour jouir d’une protection au titre du droit d’auteur. En effet, une œuvre de l’esprit est protégée « du seul fait de sa création » [1]. Or, prouver la date de la création et la paternité d’une œuvre de l’esprit de manière certaine, alors qu’il n’existe pas de registres officiels, peut s’avérer difficile en pratique. La blockchain pourrait ainsi être une solution probatoire prometteuse dans ce domaine [2].

Qu’est-ce que la blockchain ?

La blockchain (ou chaine de blocs) est une technologie qui permet le stockage et la transmission de transactions – de manière décentralisée – d’individus à individus. Elle est matérialisée par un registre constitué d’une suite successive de blocs horodatés de transactions. Par l’ancrage, l’« empreinte numérique » unique d’une œuvre sera conservée de façon immuable dans la blockchain. Le changement d’une donnée pourrait générer une empreinte complètement différente. La vérification d’une empreinte correspondante à une œuvre permet donc de s’assurer que les informations conservées dans la blockchain sur une œuvre ne sont pas modifiées.

Les carences auxquelles la blockchain pourrait remédier

Véronique Dahan, avocate counsel, August & Debouzy avocats
J'ai un job dans la com', par Serge-Henri Saint-Michel

Véronique Dahan, avocate counsel, August & Debouzy avocats

Dans ce contexte, la blockchain permettrait, tout d’abord, d’obtenir la date et l’heure d’une création par son ancrage dans le registre. Cette preuve pré-constituée de la datation par la blockchain n’attestera pas, en revanche, de la date réelle de la création mais de la date de son ancrage. Dater une œuvre par rapport à une autre est un élément primordial pour prouver son antériorité dans le cadre d’un contentieux en contrefaçon. En pratique, même si plusieurs méthodes sont utilisées actuellement, comme l’enveloppe « Soleau », le constat d’huissier ou encore le dépôt auprès d’agents assermentés, une inscription dans la blockchain pourrait être plus automatique et rapide pour les titulaires de droits.

Une inscription sur la blockchain offrirait, par ailleurs, une traçabilité infalsifiable de la « vie » d’une œuvre : création, prêts, legs, transferts de propriété, mandats de représentation, droits d’exploitation… Les transactions d’œuvres se fondent aujourd’hui, pour la plupart, sur des supports papiers facilement perdus, volés ou falsifiés (conventions diverses, certificats d’authenticité, catalogues raisonnés…). Parallèlement, les œuvres numériques – de plus en plus nombreuses – ne permettent pas nécessairement d’avoir une trace certaine de leurs différentes exploitations. Une convention ou une sûreté attachée à un droit de propriété intellectuelle pourrait ainsi devenir opposable aux tiers au moment de leur ancrage sur la blockchain.

En outre, le crédit important donné aux expertises judiciaires et aux catalogues raisonnés [3] par les tribunaux pour établir l’authenticité d’une œuvre peut être très discutable [4]. Un risque artistique pèse ainsi sur l’acquéreur de cette œuvre. La blockchain permettrait de vérifier, par le biais de son empreinte, l’existence de cette œuvre à un instant donné. Toutefois, la preuve par blockchain ne permettrait pas d’avoir une certitude sur l’authenticité mais plutôt de définir qu’au moment précis de l’ancrage, l’œuvre était authentique.

Le régime à venir : quelle valeur probatoire pour la blockchain ?

Alice Barbet-Massin, doctorante

Alice Barbet-Massin, doctorante

Aujourd’hui, la blockchain ne dispose pas de reconnaissance légale en tant que preuve. Elle pourrait avoir la valeur d’un écrit électronique. Pour cela, l’auteur doit être dûment identifié et l’écrit électronique doit être établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité [5]. Avec la blockchain cette « intégrité » est garantie par la vérification de l’empreinte. Lors de la transaction par la blockchain, il semble toutefois difficile de s’assurer systématiquement de l’identité réelle de l’auteur de cette transaction qui est anonyme initialement. En outre, la blockchain utilise des outils cryptographiques sécurisés identiques à ceux de la signature électronique (le chiffrement asymétrique et la fonction de hachage). Nous pourrions cependant émettre des doutes sur la faculté des juridictions à reconnaitre comme preuve littérale une technologie, non agréée par l’autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information (ANSSI), fonctionnant uniquement d’individu à individu. Ainsi, il serait opportun que l’ANSSI prenne position sur la validité de ces algorithmes issus de la blockchain.

Adoptez un livre

L’affaire portée par « BlockchainyourIp » devant les tribunaux précisera, en matière d’administration de la preuve, si la blockchain pourrait être acceptée dans le cadre d’un contentieux. En tout état de cause, la liberté de la preuve inhérente aux actions en contrefaçon devrait permettre de s’appuyer sur la blockchain comme moyen de preuve dans le cadre d’un procès. Il conviendra inévitablement que les juges soient suffisamment formés pour vérifier et comparer les empreintes avec les œuvres correspondantes sans la nécessaire immixtion d’un sapiteur technique. Une intervention du législateur consacrant un nouveau mode légal de preuve ou une nouvelle présomption légale en matière de blockchain permettrait de lever tout doute. Il s’agira aussi qu’il se positionne sur la force probante de la blockchain, entre un acte authentique ou un simple acte sous-seing privé [6]

En définitive, à ce stade, la blockchain dans le domaine de la propriété intellectuelle ne peut pas se substituer intégralement aux modes de preuve déjà existants. Elle pourrait être un outil dans ce secteur pour dater, tracer le processus de création et les différents actes affectants la « vie » de ladite création mais il semblerait encore nécessaire d’intégrer un tiers de confiance pour garantir, notamment, l’authenticité des œuvres dans certaines blockchains [7].

Auteures : Véronique Dahan, avocate counsel, August Debouzy, et Alice Barbet-Massin, doctorante

***

1 – C. propr. intell., art. L111-1.
2 – Voir aussi les autres droits de propriété intellectuelle qui ne font pas l’objet de procédure administrative, notamment le savoir-faire et secret d’affaires…
3 – Le catalogue raisonné est l’ouvrage par lequel sont répertoriées, décrites, situées, classées et reproduites, les œuvres d’un auteur.
4 – Erreur des experts sur l’époque d’une statuette : Affaire « Sesostris III », Cass. civ. 1, 27-02-2007, n° 02-13.420, FS-P+B, Cassation ; contradiction des experts spécialistes et généralistes : Affaire « Solario », TGI Paris, 1re ch., 1re sect., 18 mars 1998, JurisData n°041658 ; prise en compte pour l’authenticité de la présence d’une œuvre dans le catalogue raisonné : TGI Lyon, 1re ch., 3 juill. 1974, Journ. C-P. 1978 15, note G. Gaultier ; absence de prise en compte : Paris, pôle 2, 1re ch., 15 mai 2012, RG n°10/06202 ; l’auteur du catalogue qui décide lors d’une nouvelle édition de ne plus intégrer une œuvre : affaire « Le petit laveur », Paris, 1re ch., sect. A, 15 juin 1981, JurisData n°023245, Gaz. Pal. 1981. 2. Somm. 232.
5 – C. civ., art. 1366.
6 – Voir les discussions au parlement au sujet d’un amendement qui proposait de reconnaitre la blockchain comme un acte authentique dans les opérations de règlement-livraison : Amendement N°CF2 déposé le 13 mai 2016 par Laure de La Raudière députée d’Eure-Et-Loire.
7 – Voir l’entreprise Seezart qui délivre son propre certificat d’authenticité qui n’est pas une garantie suffisante comparé à celui d’un expert.

(c) Ill. DepositPhotos

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3 commentaires

1 Commentaire

  1. FARAGGI Benjamin

    29 décembre 2017 à 7:55

    Très bonne synthèse de la situation juridique concernant la blockchain. Deux informations complémentaires.

    Informations n 1
    Sic « Lors de la transaction par la blockchain, il semble toutefois difficile de s’assurer systématiquement de l’identité réelle de l’auteur de cette transaction qui est anonyme initialement ».

    Cette affirmation dépend de la gouvernance de la Blockchain, exemple, dans la blockchain Artledger (www.artledger.fr), lorsque l’artiste dépose l’empreinte de sa création, il réception un mot de passe qui lui (à lui seul) permet de prouver son identité.

    Informations N 2
    Sic « il semblerait encore nécessaire d’intégrer un tiers de confiance pour garantir, notamment, l’authenticité des œuvres dans certaines blockchains.

    Dans ce cas aussi, la gouvernance de la Blockchain apporte une réponse à cette attente. La place de tiers de confiance se modifie dans le cadre d’une blockchain. Dans la blockchain Ledgerofproof http://www.ledgerofproof.com certains membres ont un rôle spécifique, ces membres appelés « Agrégateur » sont des membres assermentés ou un officier public qui peuvent assurer ces fonctions. Ils garantissent l’intégrité du registre partagé qui intègre les empreintes.

    Benjamin FARAGGI : CEO http://www.spuro.eu

  2. Stan

    18 février 2018 à 23:39

    Très bon article, en pratique on a pu voir récemment l’entreprise Kodak préparer le lancement de son ICO. Elle souhaite protéger les œuvres et faire respecter le copyright sur les photographies grâce a un nouveau système blockchain et une crypto-monnaie baptisée KodakCoin.

    https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0301127200748-kodak-lance-sa-propre-cryptomonnaie-2143725.php

  3. Cryptolia

    11 mars 2018 à 16:34

    La blockchain est une technologie révolutionnaire c’est vrai, mais en réalité le stockage et le partage d’informations dans une blockchain décentralisée devrait légalement être moins contraignant que le stockage via un organisme centralisé qui a un pouvoir beaucoup plus conséquent !

    La ou il y a un véritable problème et un manque cruel d’encadrement c’est par rapport à l’usage de la blockchain à des fin de financières et donc au niveau des cryptomonnaies.

    Il faut que le Gouvernement avance rapidement sur le sujet car les investisseurs ne s’y retrouvent plus : légal ? pas légal ? impôt de 60% ? Flat-tax ? Beaucoup de questions sans réponse à l’heure actuelle !

    Olivier

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