Droit et pratiques marketing

Les prémices d une réglementation sur l obsolescence programmée…

Les prémices d’une réglementation sur l’obsolescence programmée : le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV).

Les prémices d’une réglementation sur l’obsolescence programmée : le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV).

De nombreux débats ont animé le Parlement et la presse depuis quelques années sur l’existence présumée d’une politique d’obsolescence programmée. La loi Hamon n’a pas consacré de prohibition de l’obsolescence programmée en 2014 (rejet de l’amendement Bonneton) mais a édicté des dispositions contraignantes sur les pièces détachées (obligation faite aux vendeurs professionnels d’informer le consommateur sur la période durant laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation du produit sont disponibles – article L. 111-3 du Code de la consommation) et une garantie légale de conformité 2 ans à compter du 18 mars 2016 au lieu de 6 mois (article 221-7 du Code de la consommation)).

La notion d’obsolescence programmée est aujourd’hui en passe d’être consacrée par le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV), qui entend dédier une section nouvelle à l’obsolescence programmée.

Les raisons du rejet de toute prohibition lors des débats sur la loi Hamon

1111 Citations de Stratégie, Marketing, Communication, par Serge-Henri Saint-Michel

Rappelons que cette théorie a été développée par l’économiste américain Bernard London dès les années 30. En 2012, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) apportait sa pierre à l’édifice, en définissant l’obsolescence programmée dans son rapport sur la durée de vie des équipements électriques et électroniques* comme « un stratagème par lequel un bien verrait sa durée normative sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique ».

Lors de débats sur la loi sur la consommation (dite « Hamon ») le ministre s’était pourtant montré défavorable à une telle sanction (débats AN 12 juin 2014, notamment sur l’amendement Bonneton), après avoir seulement rappelé la funeste affaire du cartel Phoebus des années 1930 aux Etats-Unis. Pour le ministre, au contraire, certains « cycles d’innovation technologique rendent un équipement rapidement obsolète, mais créent simultanément de la valeur, de la croissance et des emplois. Enfin, les campagnes de publicité et le marketing induisent parfois une impression subjective d’obsolescence qui ne correspond pas toujours à la réalité. » et il ajoutait finalement : « la création d’un délit d’obsolescence programmée – dont vous proposez au demeurant une définition trop restrictive – ne se justifie pas ». D’ailleurs, l’obligation nouvelle d’informer les consommateurs sur la période de disponibilité des pièces détachées indispensables, protégeait les consommateurs (article L.111-3 C. Cons. et Décret n° 2014-1482 du 9 décembre 2014). Pour le ministre Benoît Hamon, « le délit correspondant à la définition restrictive de l’obsolescence programmée que vous proposez est déjà sanctionné en tant que tromperie sur la qualité substantielle des biens. »

Frédéric Fournier, Avocat au Barreau de Paris, Redlink

Frédéric Fournier, Avocat au Barreau de Paris, Redlink

Le nouveau dispositif est pénal et donc restrictif

Le projet de texte s’est à nouveau glissé dans le projet de loi TECV à la suite d’un amendement Alauzet devant l’Assemblée nationale, approuvé par la commission du développement durable, mais en estimant « qu’il convenait de ne pas insérer l’obsolescence programmée dans l’article relatif à la tromperie, et de prévoir plutôt une section au sein du code de la consommation dédiée à ce délit et le sanctionnant de manière spécifique. », puis en définissant l’obsolescence programmée comme « tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique ». La Commission a conclu en indiquant que « la notion de stratagème, avec volonté délibérée de réduire la durée de vie du produit devient le caractère central de la définition. ».

La notion de « stratagème » a été maintenant supprimée dans les débats

Le projet d’article L. 213-4-1 du Code de la consommation disposerait (la loi est actuellement en deuxième lecture devant le Sénat) que :

«- I. – L’obsolescence programmée désigne l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d’utilisation potentielle de ce produit afin d’en augmenter le taux de remplacement.

Adoptez un livre

Ces techniques peuvent inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer, en raison du caractère indémontable de l’appareil ou de l’absence de pièces détachées essentielles au fonctionnement de ce dernier, ou d’une incompatibilité.

II. – L’obsolescence programmée est punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. [Éventuellement porté à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes le plus élevé réalisé en France au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédent celui au cours duquel les faits ont été commis]. »

Cependant, des interrogations demeurent quant à l’application des mesures susvisées : le juge pénal interprète et applique les textes de façon restrictive. Il devra donc qualifier et caractériser les notions de «techniques », « metteur sur le marché », puis rechercher le caractère délibéré de la pratique, et enfin requérir la preuve d’un effet sur « la durée de vie ou d’utilisation potentielle » du produit « afin d’en augmenter le taux de remplacement ». Un cauchemar pour le juriste du fait de certaines notions non définie (« metteur sur le marché »), puis une enquête complexe, et surtout une tâche ardue.

Il appartiendra à chaque fournisseur de mettre en œuvre un grand nombre de précaution pour s’assurer que son produit réunit les qualités de durabilité susceptible d’être raisonnablement attendues. Il convient également de souligner le travail important qui s’ouvre aux services marketing pour vanter les efforts mis en œuvre pour assurer cette durabilité et la sustainability des produits. Cela constituera un argument de vente fort qui devra ne pas franchir les limites d’une communication trompeuse…

Auteur : Frédéric Fournier, Avocat au Barreau de Paris, Redlink

***

Un article de notre dossier Marketing & innovation

* Source Ademe

Lire : L’obsolescence programmée au service de l’innovation ?

(c) ill. Shutterstock – Light bulbs switched on and off, isolated on black background

Cliquez pour commenter

Commenter

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Marketing PME aide les PME PMI et TPE à développer leur business en 2021
1111 Citations de stratégie, marketing et communication, par Serge-Henri Saint-Michel
Vers le haut