Le cas des applications sur mobile, (iPhone ou Androïd par exemple) n’est pas fondamentalement différent de celui des applications informatiques classiques en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés…
Droits de propriété intellectuelle et applications mobiles
Les applications sur mobile peuvent être protégées par différents droits de propriété intellectuelle.
En particulier, les interfaces graphiques et le code source des applications logicielles sont protégés par le droit d’auteur et/ou les dessins et modèles.Le contenu des bases de données bénéficie d’une protection par le droit spécifique des producteurs de base de données.
Le droit d’auteur/ droit des producteurs de base de données naît de la création ou lors de la constitution de la base sans qu’aucune formalité ne soit obligatoire. Il convient toutefois d’envisager la mise en place de procédures simples visant à constituer des moyens de preuve dans le cas où il faudrait faire reconnaître un droit d’auteur ou des droits de producteurs de bases de données. En particulier, il peut s’agir de procès-verbaux d’enregistrement d’Huissiers, pour ce qui concerne l’Europe, ou de dépôts de Copyright aux Etats Unis et en Chine. Il est également possible d’utiliser les services de l’agence de protection des programmes (APP).
Enfin, si l’application comprend une combinaison de caractéristiques techniques nouvelles apportant un effet technique particulier, une protection par brevet est possible.
Un brevet peut avoir une portée de protection plus large que celle du droit d’auteur. En effet, le brevet protège une combinaison de caractéristiques techniques permettant de résoudre un problème technique, l’expression de cette combinaison de caractéristiques étant généralisée de façon à couvrir différents modes de mise en œuvre.
Pour obtenir une protection par brevet ou par les dessins et modèles, une formalité de dépôt est obligatoire. Ce dépôt doit intervenir avant toute divulgation de l’invention, et notamment avant de publier l’application sur une plateforme de distribution.
Propriété des droits
La différence entre une application mobile et une application « classique » distribuée réside dans le mode de déploiement de l’application qui est contrôlé par un référencement sur une plateforme de téléchargement dans le cas d’Apple dans l’Appstore ou dans l’Android Market.
Il convient donc de faire valider l’application par l’entité de référencement (Apple, Google ou autre), et dans certains cas, d’utiliser un kit de développement spécifique. Selon les plateformes, une partie des revenus provenant de l’achat de l’application revient à cette entité et/ou un prix d’entrée est demandé pour publier l’application. La publication d’une application sur un magasin en ligne n’implique toutefois pas la cession des droits d’auteur sur le code de cette application. A ce titre, il importe peu que l’application soit écrite dans un langage propriétaire comme cela est le cas pour les applications iPhone ou dans un langage plus standard, comme Java pour les applications Android.
Les droits d’auteurs attachés au code source sont la propriété du développeur ou de la société qui l’emploie. Dans le cas d’un développement sur commande, les droits peuvent être cédés partiellement ou totalement au donneur d’ordre moyennant un prix qui est à discuter entre les parties. Dans le cas d’un développement sur mesure, ce prix peut correspondre à un temps passé pour développer l’application.
Il est à noter que rien n’oblige le prestataire à céder l’ensemble des droits d’auteurs attachés au code source. Toutefois, le contenu du contrat liant le donneur d’ordre et le prestataire dépend d’une négociation entre ces parties.
Il est à noter que les droits d’auteurs sont attachés à la forme, c’est-à-dire au contenu du code source développé. Le fait pour un développeur de céder les droits d’auteur sur le code source ou sur une partie du code source ne l’empêche pas de développer une nouvelle application similaire pour un autre client, en redéveloppant un nouveau code source. Il ne peut en revanche pas se resservir substantiellement du même code. Mais le savoir faire acquis lors des développements successifs reste attaché à la personne du développeur.
Dans le cas ou l’application comprend une innovation technique susceptible de faire l’objet d’une protection par brevet, il conviendra de préciser de la même façon entre le donneur d’ordre et le développeur lequel aura droit à déposer en son nom et à son bénéfice la demande de brevet.
Le fait de céder un brevet à un tiers, par exemple à un donneur d’ordre, implique de ne plus pouvoir exploiter l’invention réalisée pour éviter de se trouver en situation de contrefaçon. Cette cession est donc plus contraignante qu’une cession de code source.
En conséquence, si une cession de brevet ou de demande de brevet est réalisée, l’impossibilité ultérieure d’utiliser l’invention doit être prise en compte dans l’évaluation du prix de vente.
Utilisation de composants préexistants
Le fait de développer une application sur la base de composants préexistants développés par des tiers n’empêche pas de déposer une demande de brevet portant sur une combinaison spécifique de ces composants permettant d’obtenir un nouvel effet technique.
Il convient toutefois de bien examiner les termes des licences attachées à l’utilisation de ces composants destinés à être intégrés dans une application. En particulier, dans le cas de composants diffusés sous une licence open source, certaines de ces licences imposent de concéder une licence gratuite des brevets pour l’utilisation de ces composants. En outre, des contraintes sur la non commercialisation des solutions logicielles basées sur l’utilisation des composants open source peuvent représenter un frein à leur utilisation.
Étant donné les différents types de licences existantes, il convient de réaliser une étude au cas par cas, et surtout de se pencher sur cette question avant de commencer à développer une application commerciale sur la base de ces composants.
Auteur : Philippe Verriest, Conseil en Propriété Industrielle /Mandataire en Brevets Européens, Cabinet Germain & Maureau
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