Droit et pratiques marketing

La nouvelle protection ouverte aux indications géographiques industrielles

Nouvelle protection ouverte aux indications géographiques industrielles par la loi Hamon : conditions juridiques et opportunités marketing pour les marques

Nouvelle protection ouverte aux indications géographiques industrielles par la loi Hamon : conditions juridiques et opportunités marketing pour les marques

Depuis le début du 20ème siècle, les appellations d’origine étaient protégées au plan national puis international et enfin par le droit de l’Union européenne mais cette protection ne couvrait que les produits agricoles, alimentaires ou de la mer y inclus les boissons spiritueuses.

Les produits industriels qui peuvent également parfois représenter un savoir-faire ancestral et bien ancré dans une région déterminée ne bénéficiaient d’aucune protection spécifique.

1111 Citations de Stratégie, Marketing, Communication, par Serge-Henri Saint-Michel

Le cas des couteaux « Laguiole » qui a tenté de protéger le renouveau de la production d’un type particulier de couteaux a montré les limites restreintes offertes par le droit des marques pour protéger une production. Dans ce cas, il s’agissait d’une production qui avait, de fait, existé dans une certaine région pendant longtemps, s’était éteinte puis avait été redéveloppée par de nouveaux innovateurs et investisseurs.

On peut dire que « Laguiole » était peut-être l’exemple récent le plus frappant d’une activité industrielle qui avait réussi à créer un lien entre une production relativement facilement identifiable, à savoir des couteaux ayant une présentation et une forme spécifique, et une ville ou une zone géographique extrêmement limitée.

Hamon et Laguiole

Constatant l’absence de possibilités de protection offertes par les textes existants, la loi Hamon du 17 mars 2014 (loi 2014-344) a créé un nouveau type d’indications géographiques que l’on peut qualifier d’indications géographiques industrielles.

Ces indications géographiques vont permettre la protection des produits autres qu’agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer provenant d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé et qui possèdent « une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique ».

La loi Hamon a également prévu, ce qui est une totale nouveauté, la nécessité que les conditions de production ou de transformation de ce produit respectent un cahier des charges qui devra être homologué par une décision émanant d’une autorité de type administratif, en l’espèce l’INPI.

L’organisme en question va également être chargé d’établir le cahier des charges et de le modifier, de contrôler les opérateurs et de tenir la liste à jour y compris après une éventuelle exclusion et bien sûr de participer aux actions de défense et de valorisation de l’indication géographique.

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Cahier des charges

Les éléments à prévoir dans le cahier des charges sont définis et listés à l’article L.721-7 du Code de la propriété industrielle.

Cela va impliquer dès lors de déterminer ,dans toutes les zones intéressées, les éléments permettant de définir les conditions de transformation ou de fabrication du produit afin de considérer que celui-ci identifie bien un produit venant de la zone en question et appartenant donc à la future indication géographique protégée. Il va de soi qu’à l’instar de ce qui se passe pour les appellations d’origine ou pour les normes, certains pourront tenter de phagocyter les organismes de défense à créer en vue de ne permettre la protection que des produits qu’ils représentent et non de l’ensemble des produits fabriqués dans la zone.

La détermination des éléments du cahier des charges définit ce qui sera soumis à enquête publique et cette détermination est d’autant plus importante qu’une fois la décision d’homologation accordée- comme d’ailleurs celle de rejet-, il y a tout d’abord notification à la déposante.

Richard Milchior, Avocat associé, Granrut Avocats

Richard Milchior, Avocat associé, Granrut Avocats

Notons qu’afin de faciliter la nouvelle protection, l’INPI a prévu que le dépôt du cahier des charges et son traitement se font de manière électronique.

La redevance à verser à l’INPI pour une demande d’homologation et de modification du cahier des charges est de 350 €..

Afin de ne pas perdre de temps, l’enquête publique n’est ouverte que pendant deux mois et elle est lancée en même temps qu’est effectuée une consultation auprès des tiers.

Ainsi qu’indiqué, il n’est pas suffisant de se contenter d’établir un cahier des charges et de le faire homologuer puisque des contrôles peuvent être et doivent être organisés afin de veiller au respect du cahier des charges. Ces contrôles devront être effectués par des organismes indépendants des parties ou organismes ayant déposé la demande d’homologation.

Une liste des organismes accrédités en vue d’effectuer lesdits contrôles va être établie mais on ne connaît pas encore les organismes d’homologation qui pourront effectivement être habilités à agréer des contrôleurs.

Conformément à l’article L.721-9 du Code de la propriété intellectuelle, l’organisme d’accréditation peut être un organisme accrédité par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi 2008-776 ou par toute autre entité équivalente dans un autre Etat membre.

Le rôle clé de l’INPI

En l’absence de respect du cahier des charges, absence établie par un rapport de l’organisme accrédité de contrôle, l’organisme de défense et de gestion de l’indication géographique devra mettre l’opérateur défaillant en garde afin de l’inviter à se mettre en conformité dans un délai déterminé. En cas de non-respect et avant exclusion d’un opérateur, il faudra lui adresser une mise en demeure. L’INPI sera tenu informé des différents rapports des organismes de contrôle et ainsi des mesures correctives prises ainsi que du coût de fonctionnement de l’organisme de gestion et de défense des droits.

La création et le fonctionnement d’une telle indication géographique est donc bien plus lourd que le dépôt d’une marque collective. Il ne pourra donc être intéressant que si les fondateurs de telles indications géographiques savent se mettre d’accord pour avoir une politique de promotion et de communication que l’on pourrait qualifier de positive ou d’agressive faisant ressortir le savoir-faire et la technicité ainsi protégés par cette indication géographique. Cette possibilité leur est en partie déjà offerte si l’on peut dire de façon négative en raison du fait que la nouvelle indication géographique protégée bénéficie elle-même de protection contre les utilisations illicites ou abusives de la part de tiers.

En effet, par application combinée des dispositions du Code de la consommation et du Code de la propriété intellectuelle, les dénominations enregistrées comme IGP sont protégées contre toutes utilisations commerciales directes ou indirectes d’une telle dénomination à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée et ce même si l’utilisation en cause est accompagnée d’une expression telle que genre, type, méthode, façon, imitation ou expressions similaires.

L’indication géographique est également protégée contre toutes autres indications fausses ou fallacieuses quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit ou toutes autres pratiques susceptibles d’induire le consommateur en erreur.

L’atteinte aux indications géographiques protégées peut être prouvée par le mécanisme de la saisie-contrefaçon bien connu qui est étendu pour les indications géographiques protégées.

De plus, une indication géographique dont le cahier des charges a été homologué ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public, et ce bien sûr tant que l’indication n’a pas été retirée ou n’a pas fait l’objet d’une radiation pour non-respect par exemple des dispositions du cahier des charges.

La question ouverte à partir de maintenant est de savoir si les fabricants de produits industriels ayant une particularité liée à leur zone géographique ou à leur spécificité de production, sauront se grouper et s’organiser pour mettre en place des organismes de défense et de gestion, s’il n’en existe pas, et un cahier des charges satisfaisant pour l’ensemble des participants afin de mettre en place une politique de promotion et de commercialisation de ladite indication géographique protégée pour bénéficier de l’avantage concurrentiel que cela peut leur apporter par rapport à des tiers.

Auteur :  Richard Milchior, Avocat associé, Granrut Avocats

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(c) ill. Shutterstock – Details of laguiole knife

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